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La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 a pris diverses dispositions tendant à réduire le nombre des accidents, touchant notamment les jeunes enfants, en imposant la mise en place de dispositifs de sécurisation des piscines privées (le décès par noyade est la cause principale de mortalité par accidents domestiques chez les enfants âgés de un à quatre ans). Ce texte a été complété par deux décrets du 31 décembre 2003 , par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance et par le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004.
La réglementation précitée s'applique aux piscines de plein air, dont le bassin est totalement ou partiellement enterré. Les piscines "hors sol" ne sont donc pas visées.
Cette réglementation concerne uniquement les piscines privatives, qu'elles soient à usage individuel ou collectif (et donc les piscines dépendant d'un immeuble en copropriété).
Les piscines visées doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade (CCH, art. L. 128-1, al. 1er). L'installation de ces dispositifs de sécurité doit être effectuée au plus tard lors de la première mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau au préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
Les dispositifs de sécurité sont constitués par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes (CCH, art. R. 128-2) :
les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
Les dispositifs mis en place doivent être conformes soit aux normes françaises soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans un État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et assurant un niveau de sécurité équivalent (CCH, art. R. 128-2, III). Ont fait actuellement l'objet d'une normalisation:
les barrières de protection et les moyens d'accès au bassin (NF P90-306) : la hauteur minimale des barrières doit être de 1 m 10 entre deux points d'appui ;
le système d'alarme (NF P90-307) : il peut s'agir de systèmes de détection de chute et d'immersion, et de systèmes de détection de passage ;
les couvertures de sécurité et les dispositifs d'accrochages (NF P90-308). Sont notamment concernés : les volets roulants automatiques, les couvertures à barres, les couvertures de sécurité ou filets tendus au-dessus des margelles, les fonds mobiles de piscines, mais pas les couvertures destinées uniquement à la protection de l'eau (bâches à bulles seules, bâches flottantes) ;
les abris de piscines, qu'il s'agisse de structures légères ou de vérandas (NF P90-309). L'abri doit être refermé (fermeture sécurisée) après utilisation de la piscine (l'ouverture ne doit pouvoir être effectuée que par un adulte).
Piscines existant avant le 1er janvier 2004
Les piscines installées avant le 1er janvier 2004 doivent être équipées d'un dispositif réglementaire du moins s'il en existe un adaptable à leur installation (CCH, art. L. 128-2, al. 1er).
Piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004
Les piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité répondant aux normes réglementaires, sans que ce principe connaisse de restrictions.
Sanctions :
Pour les Personnes physiques : L'article L. 152-12 du Code de la construction et de l'habitation punit d'une amende de 45 000 € l'inobservation des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
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