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Ventes Ouest
 : offres de ventes immobilières sur le Finistère, le Morbihan, les Côtes d’Armor, la Loire Atlantique et l’Ille et vilaine.
Pour les particuliers, les agences ou les offices notariaux.
Exigeants sur le sérieux des annonces, nous veillons à ce qu'elles soient complètes et documentées.
Ventes-Ouest n'est pas une agence immobilière. Les transactions se font de visiteur à annonceur.
Particuliers, agences, notaires, ce site est à votre service pour la vente de tout bien immobilier.

 
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Avant la vente, les diagnostics.

Diagnostics non obligatoires :
  • Le mesurage « Loi Carrez »
  • Piscine
  • Le diagnostic radon
  • Le diagnostic légionellose
  • Le mesurage « Loi Carrez »

    La loi Carrez du 18 décembre 1996 a complété celle du 10 juillet 1965 concernant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en y introduisant un nouvel article 46 qui rend désormais obligatoire, dans toute promesse de vente ou d'achat, ou encore, dans compromis ou acte de vente d'un lot, la mention de la superficie d'un lot privatif de copropriété lors de toute mutation. La sanction de cette obligation profite exclusivement à l'acquéreur qui dispose, en cas d'omission de l'indication exigée, d'une action en nullité, et en cas de différence de plus d'un vingtième entre la superficie effective et celle figurant dans l'acte, d'une action en diminution du prix.
    Peu importe l’usage de l’immeuble (habitation, commercial, industriel, artisanal, dépendance…) à partir du moment où le bien vendu est clos et couvert et qu’il s’agit d’un lot de copropriété.
    Les mesures effectuées par un technicien de la construction qualifié, spécialement formé et assuré à cet effet garantissent l’exactitude des informations et permettent de se prémunir de toute responsabilité.

    L'expert vous propose des relevés sur site tels que définis dans la loi du 18 décembre (96-1107) JO du 19 décembre 1996 et décret d'application n° 97-532 du 23 mai 1997.
    Les relevés réalisés par un technicien de la construction qualifié, spécialement formé à cette mission garantissent l'exactitude des informations, vous exonère de tout risque juridique et favorise la transparence de la transaction.
    Par ces interventions réglementaires, l'expert s'engage :

    • à informer les occupants du lieu de sa démarche
    • à analyser la composition du ou des lots d'après les documents confiés
    • à procéder aux relevés sur site
    • à remettre le certificat original

    Extrait de la loi
    Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Article 46 : Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
    Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
    Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
    Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
    La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
    Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
    Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
    L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

    Décret n° 67-223 du 17 mars 1967
    Article 4-1 La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
    Article 4-2 Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

    Article 4-3 Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le Notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.

       


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